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Requalification d’une norme professionnelle et rappel des limites en matière d’aménagement de responsabilité

Requalification d’une norme professionnelle et rappel des limites en matière d’aménagement de responsabilité

Publié le : 06/01/2026 06 janvier janv. 01 2026
Source : www.courdecassation.fr
Selon l’article 1134 alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
 
En octobre 2006, un train luxembourgeois était entré en collision, sur le territoire français, avec un train de la SNCF, provoquant le décès de six personnes et causant d’importants dommages matériels.
 
Un accord, signé par la SNCF et l’assureur de la société luxembourgeoise le 5 mars 2007, prévoyait une répartition provisoire de l’indemnisation des victimes. En l’espèce, un accord d’application signé entre les parties en octobre 2005 stipulait que la coopération entre elles était régie par la fiche UIC 471-1 élaborée par l’Union internationale des chemins de fer (UIC).
 
Les parties s’étaient toutefois opposées sur la portée de cette fiche quant à la répartition définitive des dommages, conduisant les compagnies d’assurance à assigner la SNCF mobilité et les caisses d’assurance maladie.
 
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait considéré que cette fiche, élaborée par l’IUC et applicable à tous ses membres dès lors qu’elles étaient approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés, avait une nature réglementaire puisqu’elle s’imposait sans consentement mutuel, et sans insertion préalable dans un contrat.
 
Elle avait déduit que cette fiche instituait un régime autonome excluant toute prise en compte des fautes, y compris celles pouvant être qualifiées de lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables.
 
Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Si la fiche est obligatoire, c’est parce que les membres de l’UIC y ont volontairement adhéré, ce qui lui confère une nature contractuelle au sens de l’article 1134 du Code civil.
 
De plus, selon les articles 6 du Code civil et 1134 et 1150 anciens du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Dès lors, une convention ne peut aménager un régime de responsabilité en cas de faute lourde ou intentionnelle. En appliquant la fiche UIC comme un régime excluant les fautes, la Cour d'appel a violé l’ensemble des dispositions mentionnées.
 
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