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L’exclusion d’un aléa des garanties, par l’assureur, est valable dès lors que la clause et formelle et limitée et cette « disparition contractuelle » d’aléa ne doit pas remplir les conditions de la faute intentionnelle et dolosive

L’exclusion d’un aléa des garanties, par l’assureur, est valable dès lors que la clause et formelle et limitée et cette « disparition contractuelle » d’aléa ne doit pas remplir les conditions de la faute intentionnelle et dolosive

Publié le : 23/07/2026 23 juillet juil. 07 2026

L’exclusion d’un aléa des garanties, par l’assureur, est valable dès lors que la clause et formelle et limitée et cette « disparition contractuelle » d’aléa ne doit pas remplir les conditions de la faute intentionnelle et dolosive.

Une société avait acquis un fonds de commerce de restauration dans des locaux situés dans un immeuble en copropriété. Après un dégât des eaux dans cet immeuble un expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la copropriété. L’acquéreur a assigné son assureur pour obtenir sa condamnation à l’indemniser de la perte d’exploitation.

La Cour d’appel a rejeté l’appel en garantie formé contre l’assureur. Le Syndicat de copropriété s’est pourvu en cassation en considérant que la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur était nulle, car ni formelle ni limitée. Il estimait en outre que le manquement de l’assuré à son obligation d’entretien ne faisait perdre son caractère aléatoire au fait générateur du dommage que s’il constituait une faute intentionnelle ou dolosive de l’assurée.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi.

La Cour de Cassation rappelle de façon claire deux principes bien distincts :

Premièrement, l’assureur est, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, libéré de sa garantie pour des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Deuxièmement, il résulte du même texte que le contrat d'assurance peut stipuler une clause d'exclusion de garantie portant sur la disparition de l'aléa en cours de contrat, sans qu'il soit requis que le comportement de l'assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive, la seule exigence imposée par ce texte étant qu'elle soit formelle et limitée.

Enfin, la Cour de Cassation rappelle que la vérification de la validité d’une clause d’exclusion nécessite une appréciation des faits et n’est donc pas une question de pur droit. Ainsi, ce moyen ne peut donc être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Source : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2026, Pourvoi n° 24-14.340 
 

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