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Actualité sur les informations capitales relatives au régime de prescription du préjudice d’anxiété

Actualité sur les informations capitales relatives au régime de prescription du préjudice d’anxiété

Publié le : 20/07/2026 20 juillet juil. 07 2026

Le 29/05/2026, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a livré des informations capitales relatives au régime de prescription du préjudice d’anxiété consécutif à une potentielle atteinte corporelle.
En l’espèce, une femme avait été exposée in utero à du distilbène. Devenue adulte, la victime craignait de contracter une pathologie grave.  

Elle demandait ainsi aux tribunaux d’indemniser son préjudice d’anxiété.

La cour d’appel a rejeté la demande de la victime, considérant son action prescrite en application de l’article 2224 du Code civil. En effet, en l’absence de quelque symptôme déclaré, le préjudice d’anxiété ne pouvait, selon la juridiction, constituer un préjudice corporel.

La Cour de Cassation rappelle que le préjudice corporel dispose d’une double dimension : il peut tant s’agir d’une atteinte physique que psychique à la personne humaine. C’est précisément ce dernier versant psychique qui intègre le préjudice d’anxiété : l’anxiété étant la conséquence d’une atteinte éventuelle à l’intégrité physique résultant de l’exposition au produit toxique, elle doit se prescrire, selon les juges, conformément au délai propre aux préjudices corporels. Dès lors, l’anxiété due à un préjudice corporel éventuel se prescrit par dix ans.

Source : Cour de cassation, Chambre mixte, 29 mai 2026, 24-17.384, Publié au bulletin
 

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