Arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 14 octobre 2015, N°14-13847
En ce qui concerne les préjudices indemnisables au titre de la responsabilité des produits défectueux, l’article 1386-2 du Code civil (transposant la Directive européenne N° 85/374 du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux), prévoit la réparation des dommages résultant d’une atteinte à la personne d’une part et la réparation des dommages supérieurs à 500 € résultant « d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » d’autre part.
La jurisprudence n’a de cesse de répéter la nécessité pour le demandeur de prouver à la fois l’existence d’un défaut du produit (au sens de l’article 1386-4 alinéa 2 du Code civil : c’est-à-dire un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre), mais aussi l’existence d’un dommage qui soit extérieur au produit lui-même.
La Cour de cassation apporte ici une précision importante quant au sort des préjudices économiques résultant d’une atteinte au produit lui-même.
Dans cette espèce, le propriétaire du voilier demandait au fabricant, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, l’indemnisation des préjudices liés à la remise en état du bateau, ainsi que les préjudices résultant de la perte de loyer et de l’impossibilité de jouir du navire.
Le voilier avait été reconnu comme produit défectueux au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil, c’est-à-dire comme n’offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre.
Dans l’arrêt susvisé, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 octobre 2013, qui avait fait droit aux demandes indemnitaires du propriétaire du voilier et condamné le fabricant à indemniser l’ensemble des préjudices économiques réclamés.
La Haute juridiction clarifie l’interprétation qui doit être donnée à l’article 1386-2 du Code civil : les préjudices purement économiques, qu’ils soient directs ou indirects, s’ils sont strictement consécutifs à un dommage matériel affectant le produit défectueux lui-même, sont exclus du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et ne sont donc pas indemnisables à ce titre.
Naturellement, les demandeurs conservent la possibilité d’agir directement à l’encontre des fabricants sur un autre fondement de responsabilité, comme par exemple la Garantie légale des vices cachés.
Solène Marais