Actualités Procédure civile – Point sur la compétence territoriale en matière de référé-expertise et l’application des clauses de compétence contractuelles

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Arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 15 octobre 2015, N°14-17564

Dans cet arrêt du 15 octobre 2015, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation rappelle les règles de compétence territoriale en matière de référé-expertise, à l’occasion d’une demande de désignation d’un Expert judiciaire formée sur requête.

Est donc compétent pour désigner, dans un litige « franco-français », en référé, un Expert judiciaire :

  • soit le Président du Tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ;
  • soit le Président du Tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction sollicitées seront, même partiellement, exécutées.

Cette jurisprudence, déjà bien établie, fait échec à l’application automatique des éventuelles clauses attributives de juridiction qui peuvent figurer aux contrats ou dans les conditions générales de vente ou d’achat des entreprises, puisque le demandeur peut choisir entre ces deux juridictions lorsqu’il introduit sa demande, même si le Tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction auront lieu n’est pas visé par le contrat.

Par exemple : un contrat ou des conditions générales stipulent que tous les litiges entre les parties seront soumis au Tribunal de commerce de Paris. Survient un incendie à Marseille nécessitant la désignation d’un Expert judiciaire pour en connaître la cause.

La partie qui demande la désignation d’un Expert judiciaire peut saisir le Président du Tribunal de commerce de Paris, tel que prévu par la clause de compétence contractuelle (si tant est que celle-ci soit recevable et valide), en tant que Tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond.

Mais il peut aussi saisir le Président du Tribunal de commerce de Marseille, dans le ressort duquel le sinistre est survenu et les investigations auront lieu, sans que la clause contractuelle puisse lui être imposée à ce stade de la procédure.

Toutefois, si le Tribunal de commerce de Marseille peut être compétent pour désigner un Expert judiciaire, cela ne signifie pas pour autant qu’il sera compétent pour connaître de l’action ultérieure au fond, qui portera sur la détermination concrète des responsabilités.

NB en droit européen : Il faut noter que les clauses attributives de juridiction ne trouvent pas plus application dans les litiges impliquant, au stade des référés, une société étrangère, et ce alors même que l’article 25 du Règlement de Bruxelles N°1215/2012 (concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) prévoit la primauté des clauses attributives de juridiction sur tout autre chef de compétence. Ici aussi, cela ne signifie heureusement pas qu’un Tribunal français qui aura désigné un Expert judiciaire sera automatiquement compétent pour connaître de la procédure au fond ultérieure. Afin d’éviter toute difficulté, il est toutefois recommandé de se réserver la possibilité de contester la compétence des juridictions françaises ultérieurement, en l’indiquant dans les conclusions de référé transmises au Tribunal – français – saisi pour désigner un Expert.

Solène Marais